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Règlementation pour la détention des chiens dangereux et autres animaux

Extrait du Règlement Général de Police, disponible sur https://www.leroeulx.be/ma-commune/reglements-communaux/reglement-general-de-police

 

Elevage, et la détention et de la circulation de chiens

Circulation des chiens

  • Article 178 : Tout chien se trouvant en tout lieu public ou privé accessible au public doit pouvoir être identifié par puce électronique, tatouage ou collier-adresse.
    Tout chien non identifié conformément à l'alinéa précédent sera considéré comme errant.
  • Article 179 : Tout chien errant sera saisi aux frais du contrevenant et dirigé vers un refuge ou tout autre endroit propre à l’accueillir. Si dans les 30 jours le maître ne se présente pas au refuge, le chien sera considéré comme abandonné volontairement et remis à l’organisme hébergeant. La récupération du chien par le maître n’est autorisée que moyennant l’identification préalable par puce l’électronique ou tatouage, selon la législation en vigueur, et paiement à l’organisme hébergeant des frais d’hébergement, d’identification et d’enregistrement pour le chien.
  • Article 180 : Le port de la laisse est obligatoire pour tous les chiens, dans tout lieu public ou accessible au
    public.
    Le maître doit pouvoir en toutes circonstances maîtriser son animal, faute de quoi ce dernier sera considéré comme errant et les dispositions de l'Article 181 lui seront applicables.
    Les alinéas précédents ne concernent pas:
    • les chiens des services de police;
    • ceux guidant les mal-voyants ou les personnes à mobilité réduite;
    • les chiens de troupeaux
    • les chiens utilisés pendant une partie de chasse.

 

Chiens potentiellement dangereux

  • Article 181 : Par chien "potentiellement dangereux", il faut entendre tout chien qui, par la volonté du maître, par le manque de surveillance de celui-ci ou pour toute autre raison intimide, incommode, provoque toute personne ou porte atteinte à la sécurité publique, à la commodité du passage et aux relations de bon voisinage.
    Sont également considérés comme potentiellement dangereux (en raison de la gravité des morsures qu'ils peuvent infliger) les chiens de races suivantes, ainsi que leurs croisements: Akita inu, american stafford, banddog, bullterrier, dogue argentin, dogue de Bordeaux, fila braziliero, mastiff, pitbull, rhodesian ridgeback, rottweiller, englishterrier et tosa inu.
  • Article 182 : Tous les propriétaires de chiens de races potentiellement dangereuses ainsi que leurs croisements
    visés à l’alinéa 2 de l’Article 181 sont tenus de venir déclarer leur animal aux antennes locales de
    police.
    A cet effet, les documents devront être fournis :
    • attestation délivrée par un club de dressage prouvant que le chien bénéficie ou a
      bénéficié de séances de dressage ;
    • certificat de vaccination du chien ;
    • preuve de son identification par une puce électronique, tatouage ou collieradresse ;
    • numéro de téléphone du maître – responsable du chien et de celui qui le détient
      durant l’absence du maître, dans le cas où le chien ne reste pas à l’intérieur d’un
      immeuble ;
    • preuve de la souscription d’une RC vie privée auprès d’une compagnie
      d’assurance agréée, couvrant les dommages physiques et moraux que pourraient
      provoquer les chiens en cause.
  • Article 183 : Tout chien potentiellement dangereux devra obligatoirement porter une muselière sur la voie publique.
  • Article 184 : Il est interdit de laisser un chien potentiellement dangereux sous la seule surveillance d’un gardien âgé de moins de 18 ans.
  • Article 185 : Il est interdit de provoquer des combats de chiens, même par jeu, d’entraîner ou de dresser un chien à des comportements agressifs.
  • Article 186 : Toute violation à l’Article 182, à l’Article 183 et/ou l’Article 184 entraîne la saisie conservatoire du chien potentiellement dangereux aux frais du maître et son examen par un vétérinaire.
    Le chien saisi sera dirigé vers un refuge ou tout autre endroit propre à l’accueillir. La récupération du chien potentiellement dangereux par le maître ne sera autorisée que moyennant:
    a) l’identification préalable par puce électronique ou tatouage;
    b) un avis favorable d’un vétérinaire;
    c) le paiement des frais de saisie, d’hébergement et de vétérinaire.
  • Article 187 : Outre ce qui précède, tout chien ayant causé des blessures à des personnes en tout lieu, privé ou public, et/ou accessible au public, pourra, en raison de la gravité des faits, être saisi.

 

Chiens à l’attache

Article 188 : Toute personne est tenue de mettre un chien potentiellement dangereux à l’attache s’il n’est pas tenu à l’intérieur d’un bâtiment fermé ou dans une propriété clôturée.
Lorsqu’il est tenu à l’extérieur d’un bâtiment, l’enclos ou tout autre moyen aménagé sera tel que le chien ne puisse le franchir et porter ainsi atteinte à la sécurité des voisins de la propriété (intégrité physique) ni à leurs biens : telle une seconde clôture à 30 cm de la séparation mitoyenne et à une hauteur de 2 m.

 

Animaux en général

Dispositions générales

Article 189 : Les propriétaires, gardiens ou détenteurs d’animaux sont tenus de les empêcher :

  1. de souiller les murs, façades, étalages, terrasses, véhicules, accotements et trottoirs;
  2. d’endommager les plantations ou autres objets se trouvant sur l’espace public;
  3. d’effectuer leurs besoins sur la voie publique ailleurs que dans les filets d’eau ou aux endroits spécialement prévus à cet effet.

 

Animaux se trouvant sur la voie publique

  • Article 190 : Il est interdit sur la voie publique :
    • de laisser divaguer un animal quelconque;
    • de se trouver avec des animaux dangereux ou de les exposer, même dans des cages ou véhicules fermés. Cette interdiction n’est pas applicable aux cirques ambulants traversant la Ville ou autorisés à s’y installer ainsi qu'aux expositions temporaires d'animaux vivants;
    • d’attirer, d’entretenir et de contribuer à la fixation d’animaux errants tels que les chats, chiens, pigeons ou autres oiseaux, en leur distribuant de la nourriture sur la voie publique, dans les parcs et autres zones de verdure;
    • d’introduire ou de laisser introduire des animaux dans les parcs, cimetières et jardins publics sauf aux endroits autorisés et en respectant les conditions imposées. Cette interdiction ne concerne pas les chiens des services de sécurité ou ceux nécessaires aux déplacements d'une personne souffrant d'un handicap. Les frais de capture et de garde sont à charge du contrevenant;
    • de se trouver avec des animaux dont le comportement peut porter atteinte à la sécurité publique et dont l’état de santé pourrait porter atteinte à la sécurité ou à l’hygiène publique;
    • de laisser des animaux à l’intérieur d’un véhicule en stationnement sur la voie publique s’il peut en résulter un danger ou une incommodité pour les personnes ou pour les animaux eux-mêmes, cette disposition est également applicable dans les parkings publics.

Toute personne s’abstiendra de circuler avec des animaux, sur l’espace public, sans prendre les précautions nécessaires pour les empêcher de porter atteinte à la commodité de passage et à la sécurité publique.

  • Article 191 : Il est interdit à toute personne, sans en avoir le droit, de faire entrer ou de faire passer leurs animaux sur le terrain d'autrui.
  • Article 192 : Il est interdit de causer la mort ou des blessures aux animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture.

 

Animaux se trouvant en un lieu privé

  • Article 193 : Il est interdit:
    • dans tous lieux privés d’attirer, d’entretenir et de contribuer à la fixation d’animaux errants tels que les chats, chiens, pigeons ou autres oiseaux
    • dans tous lieux privés e se trouver avec des animaux dont le comportement peut porter atteinte à la sécurité publique et dont l’état de santé pourraient porter atteinte à la sécurité ou à l’hygiène publique.
    • à l’intérieur des immeubles d’habitation, de laisser proliférer ou s’installer des animaux nuisibles tels que les pigeons, rats, souris, cafards, cloportes, etc.

La détention d'animaux visés par les conventions internationales adoptées par la Belgique doit être conforme à ces dispositions.

  • Article 194 : Il est interdit à toutes personnes de tuer ou de blesser sans nécessité un animal domestique.
  • Article 195 : Toutes les précautions devront également être prises pour que les mêmes dommages ne puissent être causés par l'emploi ou l'usage d'armes, ou par le jet de corps durs ou de substances quelconques.

 

Bien-être animal

Article 196 : Toute personne qui détient légalement un animal doit respecter la loi du 14/08/1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. Il convient de connaître et respecter les conditions de vie propres à la nature, aux besoins physiologiques et éthologiques de l’animal. Ces besoins spécifiques comprennent notamment une alimentation appropriée et de bonnes conditions d’hébergement (espace nécessaire, température, ventilation…).
Est interdite, pour le particulier, la surpopulation par détention d’animaux en surnombre. Celle-ci sera notamment appréciée en fonction de la salubrité et de la tranquillité publiques ainsi que des conditions de confinement.

(SA) Sur le territoire de l’entité, il est interdit :

  • De vendre, d’éliminer, de tuer, de piéger, de transporter ou détenir en captivité des animauxsauvages sans permis ou sans autorisation.
    Par ailleurs, toute personne trouvant un animal blessé doit le faire parvenir auprès d’un centre de revalidation agréé.
  • Il est interdit de perturber le milieu sauvage ainsi que les animaux qui y vivent par un comportement irresponsable. Par « comportement irresponsable », on entend tout fait ou acte qu’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances ne poserait pas.
  • Il est interdit de relâcher des animaux provenant d’un élevage ou des animaux non-indigènes.
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